Votre vie privée est importante
TOUT CE QUE TU AS BESOIN DE SAVOIR
De l'art. 11
Le psychologue est strictement tenu au secret professionnel.
Par conséquent, il ne révèle pas de nouvelles, de faits ou d'informations apprises à la suite de sa relation professionnelle, ni n'informe sur les services professionnels réalisés ou prévus,
sauf si les hypothèses prévues par les articles se réalisent Suivant.
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De l'art. 12
Le psychologue s'abstient de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance
en raison de sa relation professionnel.
Le psychologue ne peut déroger à l'obligation du secret professionnel, même en cas de témoignage, qu'en présence du consentement valable et démontrable du destinataire de sa prestation.
Toutefois, considérez la possibilité de faire usage de ce consentement,
considérer la protection comme primordiale psychologique de la même.
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De l'art. 13
En cas d'obligation de signalement ou d'obligation de signalement, le psychologue limite la référence de ce qu'il a appris du fait de sa relation professionnelle au strict nécessaire, aux fins de la protection psychologique du sujet.
Dans d'autres cas, il évalue avec soin la nécessité de déroger totalement ou partiellement à la confidentialité qui lui est due, si des dangers graves pour la vie ou la santé psychophysique du sujet et / ou de tiers sont attendus.
