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Votre vie privée est importante

TOUT CE QUE TU AS BESOIN DE SAVOIR

De l'art.  11

Le psychologue est strictement tenu au secret professionnel.

Par conséquent, il ne révèle pas de nouvelles, de faits ou d'informations apprises à la suite de sa relation professionnelle, ni n'informe sur les services professionnels réalisés ou prévus,

sauf si les hypothèses prévues par les articles se réalisent  Suivant.

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De l'art.  12

Le psychologue s'abstient de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance

en raison de sa relation  professionnel.

Le psychologue ne peut déroger à l'obligation du secret professionnel, même en cas de témoignage, qu'en présence du consentement valable et démontrable du destinataire de sa prestation.

Toutefois, considérez la possibilité de faire usage de ce consentement,

considérer la protection comme primordiale  psychologique de la  même.

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De l'art.  13

En cas d'obligation de signalement ou d'obligation de signalement, le psychologue limite la référence de ce qu'il a appris du fait de sa relation professionnelle au strict nécessaire, aux fins de la protection psychologique du sujet.

Dans d'autres cas, il évalue avec soin la nécessité de déroger totalement ou partiellement à la confidentialité qui lui est due, si des dangers graves pour la vie ou la santé psychophysique du sujet et / ou de tiers sont attendus.

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